432. Seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs dans un transporteur peuvent y prendre place avec ceux-ci; le chargement d’explosifs doit alors être fixé de manière à ce qu’il ne puisse heurter les travailleurs ou se renverser sur ceux-ci.
D. 213-93, a. 432; D. 42-2004, a. 22.